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Sommaire :

 ➤ La supplique
 ➤ L’enquête
 ➤ Les témoignage
 ➤ La fulmination

Dispense de parenté.

Calculé en vertu du droit canon, le degré de parenté était parfois un obstacle au mariage.

On ne pouvait pas se marier :

  • entre parents par le sang (consanguinité), c’est à dire entre cousins issus de germains (4ème degré canonique)

  • entre parents par alliance, un veuf ou une veuve vis-à-vis de la famille par le sang de sa femme ou de son mari décédé

  • entre affins, (affinité spirituelle) (ou parenté spirituelle) c’est-à-dire entre parrain et marraine qui sont entre eux compère et commère, entre le parrain et sa filleule, le filleul et sa marraine, le père ou la mère d’un enfant avec le parrain ou la marraine de celui-ci…
La dispense est mentionnée dans l’acte de mariage.

Une dispense pouvait être accordée par :
  • l’évêque pour le cas de mariages entre parents du 3ème degré canonique (cousins issus de germains) et au-delà.

  • Pour un mariage avec plus de proximité dans la parenté (2ème degré canonique), c’est l’accord du Pape qu’il fallait requérir.
Les nobles avaient pour habitude de solliciter les dispenses directement à Rome.

Lorsque une dispense était nécessaire, on établissait alors un dossier qui contenait :
  • la supplique : il s’agit de la requête des futurs époux, détaillant leurs noms, prénoms, domiciles, profession, la description de l’empêchement, parfois le motif du mariage. Un arbre ou un schéma représentant les liens de parenté pouvait être inclus (on comprend mieux l’intérêt de ce type de documents pour les généalogistes).

  • L’enquête à laquelle procédait l’évêque ou bien souvent le curé qu’il avait délégué et qui connaissait les parties. Elle s’appuyait sur le témoignage de quatre témoins, capables de confirmer le degré de cousinage, ainsi que de documents, actes servant de preuve.

  • La fulmination, l’accord de l’évêque ou du Pape et donc la dispense autorisant l’union.
Leur recherche est difficile. Les dispenses peuvent se trouver en série G aux Archives départementales ou dans le fonds des Officialités.

Exemple de demande de dispense auprès du Pape

La supplique

La supplique à été directement faite au Pape par Messire André-Bernard du Hamel, écuyer.

Angélique de Brivazac, fille de Messire de Brivazac, seigneur, baron de Birac en Agenois, de la maison de La Salle en Blayez, de celle de Beaumont en Entre-deux-Mers et autres lieux,conseiller au parlement de Bordeaux.

Messire André-Bernard du Hamel a reçu une réponse papale favorable à sa demande par l'obtention d'un bref (2).

Dans les documents suivants nous suivront la procédure de validation du bref.

La demande d'ouverture de l'enquête

Transcription

Monsieur l'official (1)
du diocèse de Bordeaux
Commissaire délégué par notre St
père le Pape Clément treze.

Supplient humblement Messire André
Bernard Duhamel et Anne Angélique de
Brivazac habitants de la présente ville disant
qu'ayant dessein de se marier ensemble et se
trouvants parents au second degré de consanguinité
ils ont reconnus à notre Saint père le Pape
Clément treze qui a eu la bonté de leur accorder
un bref (2) portant dispense de ladite parenté donné
à Rome le dix neuf septembre dernier et vizé
par Messieurs Saint guirous et Beuvirt

Banquier en la cour de Rome le douze du présent
mois, comme ledit bref ne peut servir aux suppliants
s'il n'est fulminé (3) par devant vous Monsieur ils ont
recours à votre authorité aux fins que ce considère
Monsieur il vous plaise de vos grâces
procéder à la fulmination dudit bref en conséquence
ordonne que les suppliants rendront leurs auditions
sur les faits contenus en icelluy, offrant de
vérifier et de justiffier du contenu audit bref par
des témoins digne de foy pour ce fait et le tout
communiqué au promoteur du présent diocèse et
archevêché et a vous rapporté, être procédé à la
fulmination d'icelluy aux formes ordinaires et en
conséquence de permettre aux suppliants de se mariés
ensemble et ferés bien.

  Duhamel  Brivazac  Lamothe

Nous official de l'archevêché de Bordeaux après avoir

Transcription

reçu ledit bref avec tout le respect du au
saint siège, ordonnons qu'il sera incessamment
prouvé a l'audition des impétrants (4) et de deux
attestions dignes de foy, pour ce fait et le tout
communiqué au promoteur du présent diocèse et
archevêché, et a nous raporte être ordonné ce qu'il
appartiendra. Fait a Bordeaux le vingt quatrième
Octobre mille sept cent soixante cinq


  Boudin official commissaire
              Lasalle




(1) Official : Juge ecclésiastique délégué par l'évêque pour exercer en son nom la juridiction contentieuse.

(2) Bref : (DR. CANON) Lettre émanant du pape, plus courte que la bulle et rédigée sans préambule. (Solliciter, obtenir un bref; bref apostolique).

(3) Fulminé (DR. CANON) Publier (un bref, une condamnation) dans les formes prévues.

(4) impétrants (DR.) Celui (celle) qui a obtenu de l'autorité compétente ce qu'il (elle) avait sollicité (charge, titre, privilège))

L’enquête

L’enquête
Transcription

Aujourd'huy vingt cinquième octobre
mille sept cent soixante cinq par devant nous Ignace
Boudin prêtre docteur en théologie, licencié en l'un et l'autre
droit, chanoine et archidiacre de l'église de Bordeaux, grand vicaire
official et auditeur du diocèse et archevêché de
Bordeaux, commissaire en cette partie, député par notre Saint
père le Pape Clément treze ont comparu Messire André
Bernard Duhamel et Anne Angélique de Brivazac les quels en
exécution de nôtre ordonnance du jour d'hier portant réception
du Bref de dispense de parenté par eux obtenue de Sa
Sainteté nous ont prié et requis de vouloir procéder à leur
auditions a quoi désirant satisfaire avons séparé lesdits
impétrants et fait retirer ladite dame de Brivazac et retenu
ledit sieur Duhamel, et ensuite pris et reçu dudit sieur
Duhamel le Serment au cas requis et accoutumé et icelluy
interrogé sur les faits résultant dudit bref en la forme qui
suit. Ecrivant sous nous Jean Jérôme Augustin Lasalle fils
commis au greffe de l'officialité du quel avons reçu le Serment
au cas requis et accoutumé en absence du greffier ordinaire.
J'interroge de son nom surnom âge qualité et
demeure.

Répond Moyenant sondit serment s'appeler André
Bernard Duhamel, demeurant rue Bouhaut paroisse Sainte
Eulalie, agé de quarente cinq ans ou environ.
J'interroge s'il a donné ordre d'obtenir et faire venir le bref de
dispense qu'il nous présente.
Répond qu'ouy et qui requier l'entérinement.
J'interroge Si l'exposé audit bref que luy avons donné a entendre est
véritable, tant à l'égard de la trop grande familiarité et
fréquentation qu'il a eu avec ladite dame de Brivazac impétrante
que de la pauvreté y énoncée.
Répond qu'ouy et qu'il ya trois ans qu'ils se fréquentent familièrement
et quoi qu'il ne se soit rien passé entre eux que dans les voyes
de l'honneté, et de bienséance, cependant cette fréquentation
et familiarité a donné lieu à des discours désavantageux à la
réputation de la dite dame de Brivazac impétrante qui pourraient
l'empêcher de pouvoir se marier avec quelqu'autre, si le mariage
entre eux projetté ne s'accomplissait pas, qui d'ailleurs elle demeurerait
distante, et qu'il s'ensuivrait du scandalle, quand à leur pauvreté a
dit qu'ils n'ont l'un et l'autre que peu de bien ne vivant que de leur
travail et industrie.

  Boudin          Duhamel

L’enquête - 2
Transcription

J'interroge Se n'est pas dans le dessein d'obtenir plus
facillement, et a meilleur compte ce bref de
dispense qu'il nous présente qu'ils se sont ainsi
fréquentés familièrement, pour donner lieu au soupçon de copule
Répond que non n'ayant eu pour objet dans leur fréquentation
que l'amitié qu'ils avaient l'un pour l'autre
J'interroge d'ou prouve le degrè de parenté qui est entre eux
Répond qui provient de ce que la mère (renvoi) sont sœur
J'interroge S'il n'a pas contraint ou violanté ladite demoiselle de Brivazac
impétrante pour la faite consantir audit mariage.
Répond que non et qu'elle y est consantante.
J'interroge S'ils habitent ensemble.
Répond que non
J'interroge S'il fait profession de la religion catholique apostolique
et romaine.
Répond qu'ouy
J'interroge S'il ya pas d'autres empêchements
canoniques ou civils.
Répond que non
J'interroge S'il se soumet à la pénitence qui luy sera par nous
imposé.
Répond qu'ouy

(renvoi: de luy qui répond et celle de ladite demoiselle)

Lecture faite audit sieur Duhamel impétrant par le
greffier de la présente audition a dit ses réponses contenir
vérité n'y vouloir ajouter n'y diminuer et qu'il y persiste et
a signé.

  Boudin official    Duhamel    Lasalle greffier d'office

Et à l'instant est comparu devant nous ladite demoiselle Anne
Angélique de Brivazac impétrante laquelle après avoir levé la
main droite a promis et juré a dieu de dire vérité.
J'interroge de son nom surnom, age qualité et demeure
Répond Moyenant sous ledit serment s'appeler Anne Angélique
du Brivazac, agée de vingt huit ans ou environ habitante rue
du cancera paroisse Saint Simon de la présent ville
J'interroge Si elle a donné ordre de faire venir le bref de dispense
Qu'elle nous présente
Répond qu'ouy et qu'elle en requiert l'entérinement.
J'interroge Si l'exposé dudit bref que luy avons donné a entendre
est véritable, scavoir a l'égard de la grande familiarité quelle
a eu avec ledit sieur Duhamel impétrant, soit à l'égard de leur
fréquentation qui dure depuis longtemps ayant vécu fort
familièremment et qu'il ne se soit rien passé entre eux que dans

L’enquête - 3
Transcription

les voyes de l'honnetté, et de
bienséance depuis cette longue fréquentation
et assiduité n'a pas laissé que de faire tord a elle
qui répond, et pourrrait l'empécher de s'établir
ailleurs si le mariage projetté entre elle qui répond et
ledit sieur Duhamel impétrant ne s'accomplissait
pas que d'ailleurs elle demeurerait diffamée et qu'il
s'ensuivrait du scandalle
Répond que ouy
J'interroge Si la pauvreté qu'elle a exposée a Sainteté
aussi bien que ledit sieur Duhamel impétrant dans le
susdit bref, est sincère.
Réponse Qu'ouy n'ayant l'un et l'autre que fort
peu de bien ne vivant que de leur travail et industrie.
J'interroge S'ils ne se sont pas fréquenter aussi familièrement
dans le dessein d'obtenir plus facilement, et a meilleur
compte la dispense qu'elle nous présente.
Réponse Que non, et que leur fréquentation n'a eu
d'autre objet que l'amitié qu'ils avaient l'un pour l'autre.

J'interroge D'ou prouver le degré de parenté qui est entre eux.
Répond Qu'il provient de ce que la mère (renvoi)
sont sœur.
J'interroge Si elle est contrainte ou violanté pour consentir
à épouser ledit sieur Duhamel impétrant.
Réponse Que non et qu'elle y est consentante.
J'interroge Si ledit sieur Duhamel et elle qui répond
demeurent ensemble.
Reponse Que non
J'interroge Si elle fait profession de la religion catholique
apostolique et romaine.
Réponse Qu'ouy
J'interroge Si luy a par entre eux d'autre empêchements
canoniques ou civils.
Réponse Que non
J'interroge Si elle se soumet a la pénitence qui luy sera
par nous imposée.
Réponse Qu'ouy.

   Boudin official        Birvazac aprouve la
             rature deux mots a la seconde
             ligne

(renvoi) : d'elle qui répond et celle du sieur Duhamel)

Les témoignages

témoignage-1
Transcription

Lecture faite à ladite dame de Brivazac par
le greffier de la présente audition à dit ses réponses
contenir ny vouloir ajouter ny diminuer
et qu'elle persiste et a signé Brivazac

   Boudin official       Lasalle greffier d'office

Est aussi comparu pardevant nous Messire
Pierre Barrot écuyer agé de quarante cinq ans ou environ
habitant rue Bouhaut paroisse Sainte Eulalie de la présente
ville lequel après serment par luy fait la main droite levée
a promis et juré a Dieu de dire vérité
Enquis sur les faits énoncés audit bref que luy avons
donné a entendre.
Dit connaitre les primpérants et savoir s'ils
sont parents au second degré de consanguinité en ce que
la mère (renvoi) sont soeurs, serait aussi le déposant
que les impérants se fréquentent depuis environ trois
ans fort familièrement, notament qu'il les a entendu
souvent se traiter de mary et femme et que cette
fréquentation a fait tort à la réputation de ladite demoiselle
de Brivazac impétrante et l'empêcherait de pouvoir s'établir ailleurs
en mariage si celluy projetté entre les impétrants ne
s'accomplissait pas que d'ailleurs elle demeurerait
diffamée et qu'il s'ensuivrait un scandalle, scait
pareillement en déposant les impétrants sont pauvres
qu'ils n'ont que peu de bien, et que le sieur Duhamel ne
vit que de son travail et industrie et que la demoiselle de
Brivazac est également pauvre et ne vit que du
travail et industrie de ses père et mère, que
l'impétrante n'est point contrainte ny violanté pour
consantir audit mariage, que les impétrants font
l'un et l'autre profession de la religion catholique
apostolique et romaine, qu'il ne sait pas qu'il y ait entre
eux d'autres empêchement canoniques ou civils qui
tout ce qu'il a dit scavoir et lecture fait audit sieur Barret
par le greffier, de la présente déposition a dit icelle
contenir vérité, ny vouloir ajouter ny diminuer et qu'il
persiste et a signé

   Boudin official    Barret    Lasalle greffier d'office

Renvoi : (dudit sieur Duhamel et de ladite demoiselle de Brivazac)

témoignage-2
Transcription

Est aussi comparu par devant nous Messire Louis
Danville commandant du château du Ha y demeurant paroisse
Sainte Eulalie agé de soixante an ou environ lequel après
avoir levé la main droite a promis et juré a Dieu de dire vérité.
Enquis sur les faits énoncés audit bref qui luy avait donné a entendre
Dit connaitre les impétrants et savoir qu'ils
sont parents au second degré de consanguinité inique
la mère (Renvoi ) sont sœur, sait aussi le déposant
que les impétrants se fréquentent fort familièrement depuis
environ trois ans, notament qu'il les a entendu souvent
se traiter de mary et femme et que cette fréquentation
fait tort à la réputation de ladite demoiselle de Brivazac impétrante
et l'empêcherait de pouvoir s'établir en mariage
si celuy projetté entre les impétrants ne s'accomplissait
pas que par ailleurs elle demeurerait diffamé et qu'il en
suivrait du scandalle, scait pareillement le déposant que
les impétrants sont pauvres et qu'ils n'ont que peu de bien
et que le sieur Duhamel ne vit que de son travail et
industrie et que la demoiselle de Brivazac est également pauvre
et ne vit que du travail et industrie de ses père et mère, que
l'impétrante n'est point contrainte ny violanté pour
consantir audit mariage, que les impétrants font l'un et l'autre
profession de la religion catholique apostolique et
romaine, qu'il ne sait point qu'il y ait entre eux d'autres
empêchement canoniques ou civils qui est tout ce qu'il
a dit scavoir et lecture faite audit sieur Danville
par le greffier, de la présente déposition a dit elle contient
vérité ny vouloir ajouter ny diminuer qu'il y persiste et
a signé.

   Boudin official    le chevalier Danville    Lasalle greffier d'office

Renvoi : (la mère dudit sieur Duhamel et de ladite demoiselle de Brivazac)

La fulmination

fulmination-1
Transcription

La fulmination requise en conséque(nce) être
permis aux dits impétrants de se marier
ensemble, qu'a ces fins la Bénédiction nuptiale
leur soit impartie en observant ce qui est prescrit
par les saints décrets, ordonnances royaux
écrits et règlements du présent diocèse et
archevêché de Bordeaux Ledit jour vingt
cinquième Octobre mille sept cent soixante
cinq

Lagardere promoteur

Nous official susdit vu le bref
de notre Saint père le Pape clément treze
obtenu par sieur André Bernard Duhamel
et Anne Angélique de Brivazac, commançant
par ces mots : Dilecte fili salutem et
apostolicam benedictionem oblata nobis nuper
pro parte dilectorum filiorum Andreae Bernardi
Duhamel laici et Annae Angelicae Brivazac
mulieris Bordigalensis dioecesis, datté à la fin
comme suit : Datum Romae apud Sanctam
Mariam Majorem sub annulo Pescatoris
die decima nona septembris millesimi septingentesimi
sexagesimi quinti pontificatus nostri anno
octavo, procès verbal de réception d'icelluy,
auditions des impétrants et de deux attestants
digne de foy en datte du jour d'hier et de ce
jourdhuy avec les conclusions du promoteur
du présent diocèse et archevêché, de l'authorité
a nous délégué par notre saint père le Pape
clément treze par susdit bref avons premièrement
séparé lesdits impétrants, et nous ayant promis
moyennant leurdit serment de ne plus retomber
dans de semblables excès et de ne donner


Traduction :
Cher fils, salut et bénédiction apostolique nous avons récemment présentée de la part des chers enfants laïque André Bernard Duhamel et d’Anne Angélique Brivazac, sa femme, du diocèse de Bordeaux, datté à la fin comme suit : Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, sous l’anneau du Pécheur, le 19 septembre 1765, l’an huitième de notre pontificat.

fulmination-2
Transcription

reçu ledit bref avec tout le respect du au
saint siège, ordonnons qu'il sera incessamment
prouvé a l'audition des impétrants et de deux
attestions dignes de foy, pour ce fait et le tout
communiqué au promoteur du présent diocèse et
archevêché, et a nous raporte être ordonné ce qu'il
appartiendra. Fait a Bordeaux le vingt quatrième
Octobre mille sept cent soixante cinq

   Boudin official    Lasalle greffier d'office

des 24 et 25 octobre
1765
Bref de notre Saint père le Pape
Cément treze obtenu par
Messsire André Bernard
Duhamel, et de demoiselle Anne
Angélique de Brivazac
habitant bordeaux ; portant
dispense de second degré de
consanguinité qu'il y a entre
eux ; avec les auditions par eux
rendues, et attestations de deux
témoins dignes de foy; avec
la sentance de fulmination
rendue par Monsieur
l'official du présent diocèse
qui leur permet de se
marier ensemble, nonobstant
le second degré de parenté
qui il ya entre eux, dont ils
sont dispensés,

2 degrés de consanguinité,

il ny a qu'un soupçon de
copulle.